1. Les logements ne peuvent être loués, en application des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 317-5 du code précité, qu'à des locataires dont les ressources satisfont aux conditions prévues par l'annexe I du présent arrêté. Les loyers annuels ne peuvent excéder 5 % du coût de l'opération, révisé en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice national mesurant le coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE II : CONDITIONS RELATIVES AU LOGEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006831546
Texte parentLEGITEXT000005623397
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