1. Les prix maximaux prévus à l'article R. 317-20 du code de la construction et de l'habitation pour le calcul de l'avance sont fixés en fonction de la composition familiale du ménage et de ses ressources, conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.
Arrêté du 29 avril 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
TexteArrêté du 29 avril 1997
RattachementTITRE III : CONDITIONS APPLICABLES À L'AVANCE.
IdentifiantLEGIARTI000006831549
Texte parentLEGITEXT000005623397
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