Référencearticle 1 de l'arrêté du 22 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →
1. Les escortes nécessaires aux déplacements sur le territoire national des étrangers non détenus faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, sous réserve des dispositions des articles 2 et 3 du présent arrêté, sont assurées par le service qui les a interpellés dans les cas suivants :
2. - conduite au centre de rétention administrative ;
3. - conduite devant les juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire ;
4. - conduite devant un organisme administratif ;
5. - conduite auprès des autorités consulaires et vers le lieu d'embarquement ou la frontière.
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