Arrêté du 22 avril 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.

TexteArrêté du 22 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006557740
Texte parentLEGITEXT000005623398
Référencearticle 2 de l'arrêté du 22 avril 1997 (version du 2 mai 1997)Légifrance →

1. Le service chargé de la garde des centres de rétention administrative, dont la liste est fixée en annexe, assure toutes les escortes postérieures à leur arrivée au centre des étrangers frappés d'une mesure d'éloignement et faisant l'objet d'une ordonnance de prolongation de rétention administrative, y compris les escortes liées à l'accomplissement des démarches administratives nécessaires à leur éloignement lorsque celles-ci n'ont pu être achevées avant l'arrivée de l'étranger au centre de rétention administrative.

2. Ces escortes sont toutefois limitées au département d'implantation du centre de rétention ou à toute l'étendue de la région Ile-de-France si le centre de rétention administrative est installé dans l'un des départements qui la composent.

3. Dans les autres cas, les escortes incombent au service capteur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.