1. Les escortes nécessaires à la conduite des étrangers sortant de prison à l'issue de leur détention vers un centre de rétention administrative, le lieu d'embarquement ou la frontière sont assurées par la police nationale lorsque l'établissement pénitentiaire est implanté en zone de police d'Etat, par la gendarmerie nationale dans le cas contraire.
Arrêté du 22 avril 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 2 mai 1997.
TexteArrêté du 22 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006557741
Texte parentLEGITEXT000005623398
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