Arrêté du 28 avril 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 4 mai 1997.

TexteArrêté du 28 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006790852
Texte parentLEGITEXT000005623412
Référencearticle 4 de l'arrêté du 28 avril 1997 (version du 4 mai 1997)Légifrance →

1. L'évaluation pratique des travaux exécutés par le postulant est effectuée sous la responsabilité d'une équipe médico-technique composée :

2. - d'un médecin-chef des centres d'appareillage relevant du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ;

3. - d'un médecin-conseil, désigné d'un commun accord par les organismes des différents régimes d'assurance maladie ;

4. - d'un expert vérificateur des centres d'appareillage ;

5. - d'un technicien d'un centre d'appareillage relevant d'un organisme d'assurance maladie.

6. Pour assurer cette évaluation pratique, l'équipe médico-technique est habilitée à procéder aux constats nécessaires au sein des entreprises et des ateliers d'appareillage dépendant d'un établissement sanitaire ou centre d'appareillage ou atelier d'appareillage visés à l'article 2.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006790852, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.