Arrêté du 28 avril 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 mai 1997.

TexteArrêté du 28 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006790854
Texte parentLEGITEXT000005623412
Référencearticle 6 de l'arrêté du 28 avril 1997 (version du 4 mai 1997)Légifrance →

1. Les avis émis par l'équipe médico-technique prévue aux articles 4 et 5 sont communiqués simultanément aux organismes d'assurance maladie et au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui se prononceront conformément à l'article 19 du décret n° 81-460 du 8 mai 1981.

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