1. La non-présentation de l'animal dans les délais prescrits à l'article 2 du présent arrêté ci-dessus doit être signalée immédiatement à l'autorité investie des pouvoirs de police et au directeur des services vétérinaires du département par le vétérinaire sanitaire sous surveillance duquel cet animal a été placé.
Arrêté du 21 avril 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 mai 1997.
TexteArrêté du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006869730
Texte parentLEGITEXT000005623415
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