Arrêté du 21 avril 1997 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 6 mai 1997.

TexteArrêté du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006869732
Texte parentLEGITEXT000005623415
Référencearticle 6 de l'arrêté du 21 avril 1997 (version du 6 mai 1997)Légifrance →

1. Pendant la période de mise sous surveillance de l'animal mordeur ou griffeur, l'apparition d'un signe quelconque de maladie ou la mort de l'animal, quelle qu'en soit la cause, doit entraîner, sans délai, la présentation de cet animal ou de son cadavre par son propriétaire ou son détenteur au vétérinaire sanitaire sous la surveillance duquel il est placé. Sa disparition doit, de même, lui être immédiatement signalée.

2. En cas de suspicion de rage, l'animal est maintenu en observation, isolé strictement et mis à l'attache, sauf impossibilité qui justifierait son abattage immédiat.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006869732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.