1. Lorsque, au cours de la période de mise sous surveillance, l'animal mordeur ou griffeur meurt ou est abattu, soit après autorisation du directeur des services vétérinaires, soit en cas de force majeure, le cadavre, ou au moins la tête, est transmis au directeur des services vétérinaires pour être expédié notamment par le laboratoire vétérinaire départemental à un laboratoire agréé pour le diagnostic de la rage.
Arrêté du 21 avril 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 6 mai 1997.
TexteArrêté du 21 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006869733
Texte parentLEGITEXT000005623415
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