1. RFF et la Société nationale des chemins de fer français, ci-après appelée SNCF, établissent, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, la liste des biens entrant dans les catégories énumérées en annexe au présent décret et pour lesquels les formalités de transfert à RFF ne nécessitent pas de découpage parcellaire ou en volume ; cette liste est soumise pour approbation aux ministres chargés des transports et du domaine.
Décret n°97-445 du 5 mai 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 mai 1997.
TexteDécret n°97-445 du 5 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006366563
Texte parentLEGITEXT000005623422
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