Décret n°97-445 du 5 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 7 mai 1997.

TexteDécret n°97-445 du 5 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006366652
Texte parentLEGITEXT000005623422
Référencearticle 5 du décret n°97-445 du 5 mai 1997 (version du 7 mai 1997)Légifrance →

1. Il est créé une commission nationale de répartition des actifs entre RFF et la SNCF. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat et comprend au moins un représentant du ministre chargé des transports et un représentant du ministre chargé du domaine. Un arrêté des ministres chargés des transports et du domaine fixe sa composition et les modalités de son fonctionnement.

2. Cette commission peut être saisie par RFF ou la SNCF de toute difficulté relative à l'application des dispositions du présent décret. A défaut d'accord entre RFF et la SNCF sur le découpage parcellaire ou en volume d'un bien, ou sur une convention de gestion entre ces deux établissements pour ce bien, la commission propose aux ministres chargés des transports et du domaine un découpage du bien considéré entre RFF et la SNCF sur la base de l'annexe mentionnée à l'article 1er. Les ministres arrêtent la répartition de ce bien entre RFF et la SNCF.

3. La commission peut faire appel, en tant que de besoin, aux services déconcentrés de l'Etat pour instruire les dossiers dont elle est saisie. A cette fin, le président de la commission saisit le préfet du département où est situé le bien concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006366652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.