Arrêté du 29 avril 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 mars 2003.

TexteArrêté du 29 avril 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487517
Texte parentLEGITEXT000005623434
Référencearticle 8 de l'arrêté du 29 avril 1997 (version du 22 mars 2003)Légifrance →

1. Le jury visé aux articles 6 et 7 ci-dessus est présidé par le chef de l'inspection générale des affaires sociales (IGAS) ou son représentant ayant le grade d'inspecteur général. Outre son président, le jury est constitué d'un ou, si nécessaire, de plusieurs groupes d'examinateurs dont la composition est la suivante :

2. - un représentant du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ;

3. - un directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

4. - un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

5. - une personne qualifiée dans le domaine sanitaire et social.

6. Dans le cas où plusieurs groupes d'examinateurs sont constitués et afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale.

7. Les membres du jury et son président sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

8. Le secrétariat du jury est assuré par l'Ecole nationale de la santé publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.