Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 12 mars 2020.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Des sociétés de courses.
IdentifiantLEGIARTI000041716556
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 1 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 12 mars 2020)Légifrance →

1. Les sociétés de courses de chevaux sont régies par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association dans la mesure où ces dispositions ne sont pas contraires à celles de la loi du 2 juin 1891 susvisée et des règlements pris pour son application.

2. Les sociétés de courses ont pour objet l'organisation des courses de chevaux et des activités directement liées à cet objet ou pour lesquelles elles sont habilitées par la loi ainsi que l'exploitation des installations dont elles disposent.

3. Les statuts des sociétés de courses autres que les sociétés mères doivent être conformes à des statuts types arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils sont transmis au préfet et entrent en vigueur, s'il n'y fait pas opposition, dans un délai de deux mois.

4. Les statuts des sociétés mères sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041716556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.