Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Des sociétés de courses.
IdentifiantLEGIARTI000030404740
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 10 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. Pour les sociétés dont le budget est soumis à l'approbation conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget en application de l'article 34 ci-après, leur président fait connaître les dates de réunion et l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration au directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture et au membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après. Pour les autres sociétés, l'information est donnée au préfet, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques et au directeur général de l'Institut français du cheval et de l'équitation.

2. Les autorités mentionnées au précédent alinéa peuvent demander au président l'inscription de toute question à l'ordre du jour de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Elles peuvent assister ou se faire représenter aux réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

3. Le directeur compétent au ministère chargé de l'agriculture peut se faire présenter, à tout moment, toute pièce intéressant la gestion de la société.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030404740, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.