1. Le président ou, en cas d'empêchement, celui des membres du bureau ou du conseil d'administration qu'il a désigné pour le suppléer est seul chargé de l'exécution des décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration. Il nomme aux emplois de la société.
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article
Article 11
Article en vigueur depuis le 8 mai 1997.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Des sociétés de courses.
IdentifiantLEGIARTI000006521823
Texte parentLEGITEXT000005623437
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