1. Les sociétés de courses, autres que les sociétés mères, et les représentants élus des socioprofessionnels siégeant dans les comités régionaux des sociétés mères constituent des fédérations régionales des courses dont les statuts sont conformes à un statut type agréé par le ministre chargé de l'agriculture. La Fédération nationale instituée à l'article 19 du présent décret fixe dans ses statuts le périmètre de ces fédérations régionales.
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE II : De l'organisation régionale.
IdentifiantLEGIARTI000030404754
Texte parentLEGITEXT000005623437
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.