Référencearticle 2 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 28 mars 2015)Légifrance →
1. Dans chacune des deux spécialités, courses au galop et courses au trot, une société est agréée par le ministre chargé de l'agriculture comme société mère de courses de chevaux.
2. Sont membres de la société mère de la spécialité qui les concerne :
3. 1° Les membres socioprofessionnels, à savoir les propriétaires, les éleveurs, les entraîneurs et les jockeys ou drivers dans les conditions déterminées par les statuts ;
4. 2° Des membres associés en raison de leur compétence, dans les conditions déterminées par les statuts ;
5. 3° Le président ou le vice-président de chacune des fédérations régionales des courses prévues à l'article 14 ci-après ;
6. 4° Les présidents des sociétés de courses organisant des réunions dans la spécialité concernée.
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