Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1997 au 14 novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE III : De l'organisation nationale.
IdentifiantLEGIARTI000006521847
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 24 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 8 mai 1997)Légifrance →
1. Les ressources du Fonds commun de l'élevage et des courses doivent être exclusivement utilisées pour financer les primes aux éleveurs de chevaux de courses et les aides aux sociétés de courses autres que les sociétés mères, hormis les prix de courses.
2. Les conditions d'attribution de ces subventions font l'objet, chaque année, de propositions d'une commission nationale de répartition du fonds commun.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.