Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE IV : Du pari mutuel sur les courses de chevaux et du groupement d'intérêt économique chargé d'en assurer la gestion.
IdentifiantLEGIARTI000030404793
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 28 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 28 mars 2015)Légifrance →

1. L'assemblée des membres du groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 est constituée des représentants de chacune des sociétés de courses autorisées à organiser le pari mutuel hors les hippodromes dans les conditions énoncées à l'article 27.

2. Peuvent assister à l'assemblée à titre consultatif trois membres du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel dans l'entreprise.

3. Le membre du corps du contrôle général économique et financier, désigné en application de l'article 35 ci-après, et le commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'agriculture, assistent à l'assemblée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000030404793, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.