Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 12 mars 2020.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE V : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000041716538
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 31 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 12 mars 2020)Légifrance →

1. I.-Les ressources des sociétés mères provenant des activités de jeux et de prise de paris sont, après imputation de leurs propres frais, affectées :

2. 1° Au financement des actions résultant des obligations de service public qui leur incombent en vertu de l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 et de l'article 12 du présent décret ;

3. 2° Au financement d'actions sociales en faveur des personnels actifs ou retraités des sociétés de course et de leurs organismes communs ou des personnels des écuries de courses, des entraîneurs, des jockeys et des drivers actifs ou retraités.

4. II.-Le ministre chargé du budget fixe par arrêté la part du produit des gains non réclamés affectée au financement de l'allocation de retraite supplémentaire et des actions de prévoyance. La fraction restante est versée au budget général de l'Etat.

5. Les prévisions de trésorerie pour l'exercice et les modalités de placement des disponibilités sont communiquées chaque année aux autorités compétentes pour approuver le budget.

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