Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 14 novembre 2006.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE V : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000006521867
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 33 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 14 novembre 2006)Légifrance →

1. Le budget des sociétés de courses et des organismes communs mentionnés au I de l'article 12 et les modifications qui leur sont apportées en cours d'exercice ne deviennent exécutoires qu'après approbation par les autorités définies à l'article 34 ci-après. Cette approbation est réputée acquise en cas de silence de ces autorités pendant un délai de un mois à compter de la réception des documents.

2. Lorsque aucune décision n'est intervenue avant le commencement de l'exercice, aucune dépense d'investissement ne peut être réalisée et les dépenses de fonctionnement portées au budget précédent peuvent être reconduites, minorées de 5 %, jusqu'à l'approbation du projet de budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006521867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.