1. En cas de dissolution d'une société de courses de chevaux ou d'un organisme commun mentionné au I de l'article 12, le solde de l'actif ne peut être dévolu, par les liquidateurs, qu'avec l'accord du ministre chargé du budget et qu'à d'autres organismes de même nature ou au Fonds commun des courses.
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 12 mars 2020.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE V : Du contrôle financier.
IdentifiantLEGIARTI000041716516
Texte parentLEGITEXT000005623437
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