Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 40

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000042988833
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 40 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 1er janvier 2021)Légifrance →

1. Le contrôle et la surveillance des courses de chevaux sont assurés, dans leur domaine de compétence respectif, par les agents de la police nationale chargés de la police des courses et des jeux du ministère de l'intérieur et par les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques ou leurs représentants.

2. Les agents chargés du contrôle et de la surveillance des courses de chevaux peuvent se faire présenter tous documents et pièces en rapport avec ces activités. Ils ont accès avant, pendant et après les courses aux écuries des hippodromes ainsi qu'à tous les locaux et installations à usage professionnel.

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