1. Les sociétés mères, les sociétés de courses, les fédérations régionales des courses, la fédération nationale mentionnée à l'article 19 et le groupement d'intérêt économique mentionné à l'article 27 soumettront à l'approbation du ou des ministres concernés des statuts conformes aux dispositions du présent décret dans un délai de six mois à compter de sa publication.
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article
Article 41
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE VI : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000030404833
Texte parentLEGITEXT000005623437
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