1. Dans les sociétés de courses autres que les sociétés mères, l'assemblée générale élit un conseil d'administration. Celui-ci désigne parmi ses membres un président et un bureau. Leur mandat est renouvelable. Les statuts peuvent prévoir la fusion du conseil d'administration et du bureau.
Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 28 mars 2015.
TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Des sociétés de courses.
IdentifiantLEGIARTI000030404738
Texte parentLEGITEXT000005623437
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