Décret n° 97-456 du 5 mai 1997 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 8 mai 1997 au 14 novembre 2006.

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TexteDécret n° 97-456 du 5 mai 1997
RattachementTITRE Ier : Des sociétés de courses.
IdentifiantLEGIARTI000006521819
Texte parentLEGITEXT000005623437
Référencearticle 9 du décret n° 97-456 du 5 mai 1997 (version du 8 mai 1997)Légifrance →

1. L'ordre du jour des délibérations de l'assemblée générale et du conseil d'administration est fixé par le président ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par un membre du bureau ou du conseil d'administration ayant reçu délégation à cet effet.

2. Ne peuvent prendre part aux délibérations du conseil d'administration ceux de ses membres qui, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire, sont intéressés par l'affaire qui en fait l'objet.

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