Décret n°97-457 du 9 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 mai 1997.

TexteDécret n°97-457 du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006499140
Texte parentLEGITEXT000005623446
Référencearticle 4 du décret n°97-457 du 9 mai 1997 (version du 10 mai 1997)Légifrance →

1. Les cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon demeurent saisies des requêtes qui, ne relevant plus de leur compétence territoriale en vertu de l'article 2 ci-dessus, ont été enregistrées auprès de leur greffe jusqu'au 31 mars 1996.

2. Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Marseille en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées aux greffes des cours administratives d'appel de Bordeaux et de Lyon après le 31 mars 1996, n'ont pas été inscrites à un rôle de ces cours avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Marseille par le président de la cour administrative d'appel auprès de laquelle elles ont été enregistrées.

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