1. Les requêtes qui relèvent de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux en vertu de l'article 2 ci-dessus et qui, enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, n'ont pas été inscrites au rôle de cette cour avant le 1er septembre 1997 sont transmises à la cour administrative d'appel de Bordeaux par le président de la cour administrative d'appel de Paris.
Décret n°97-457 du 9 mai 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 10 mai 1997.
TexteDécret n°97-457 du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006499141
Texte parentLEGITEXT000005623446
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