Décret n°97-457 du 9 mai 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 mai 1997.

TexteDécret n°97-457 du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006499143
Texte parentLEGITEXT000005623446
Référencearticle 7 du décret n°97-457 du 9 mai 1997 (version du 10 mai 1997)Légifrance →

1. Les décisions de transmission prévues aux articles 4 à 6 ci-dessus ne sont pas motivées. Elles sont notifiées aux parties et aux présidents des cours administratives d'appel désormais compétentes.

2. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant les cours administratives d'appel initialement saisies restent valables devant les cours administratives d'appel désormais compétentes.

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