1. Les candidats aux concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus doivent remplir les conditions définies à l'article 1er de la même loi.
Décret n°97-462 du 9 mai 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 10 mai 1997.
TexteDécret n°97-462 du 9 mai 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006484597
Texte parentLEGITEXT000005623448
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