Décret n°97-461 du 2 mai 1997 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-461 du 2 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006620494
Texte parentLEGITEXT000005623453
Référencearticle 2 du décret n°97-461 du 2 mai 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - A la suite de l'article 33 sont insérés un article 33-1 et un article 33-2 ainsi rédigés : << Art. 33-1. - Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget. << Art. 33-2. - Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants : << - virements de crédits de chapitre à chapitre ; << - reports de crédits. >>

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006620494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.