Décret n°97-465 du 7 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1997.

TexteDécret n°97-465 du 7 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006771896
Texte parentLEGITEXT000005623456
Référencearticle 2 du décret n°97-465 du 7 mai 1997 (version du 1er janvier 1997)Légifrance →

1. A titre transitoire, pour l'année 1997 :

2. 1° La répartition définitive visée au II de l'article R. 139-1 du code de la sécurité sociale s'effectue sur la base des cotisations encaissées au cours de l'exercice, ayant fait l'objet de la diminution de taux au 1er janvier 1997, en application de la substitution de contribution mentionnée à l'article L. 139-2 du même code ; en ce qui concerne le régime d'assurance maladie des exploitants agricoles et le régime d'assurance maladie des salariés agricoles, sont prises pour référence les cotisations mises en recouvrement au cours de l'année civile qui ont fait l'objet de la diminution de taux mentionnée à l'alinéa précédent ;

3. 2° Les répartitions définitives visées au III de l'article R. 139-1 s'effectuent selon les conventions comptables retenues pour établir l'annexe C de la loi du 27 décembre 1996 susvisée de financement de la sécurité sociale pour 1997.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006771896, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.