Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - L'exercice du chalutage, du dragage ainsi que la pose des filets, casiers, lignes ou de tout autre engin de pêche fixe ou dérivant sont subordonnés à l'octroi d'une licence propre à chaque navire à partir duquel sont pratiquées ces activités. << Les licences sont délivrées par le préfet de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, après avis d'une commission de gestion et de conservation des ressources halieutiques dont la composition est fixée par arrêté du préfet. << Le préfet peut, en considération des ressources halieutiques, limiter par arrêté le nombre des licences susceptibles d'être accordées et les attribuer en tenant compte : << a) Des prélèvements totaux des captures autorisées dans les eaux définies à l'article 1er et de leur répartition en quotas comme il est dit à l'article 5 ci-après ; << b) Des conditions antérieures d'exercice de la pêche dans lesdites eaux ; << c) De la longueur, de la puissance ou du tonnage des navires au profit desquels les licences sont demandées ; << d) De l'intérêt de l'exploitation de ces navires pour les besoins économiques et sociaux de l'archipel. << La durée de validité d'une licence ne peut excéder celle d'une campagne de pêche ou du temps nécessaire à la capture des quantités autorisées et au maximum celle d'une année civile. << Le préfet de la collectivité territoriale qui a délivré une licence peut, en cas d'infraction à la réglementation générale des pêches ou aux mesures particulières régissant l'activité concernée, suspendre cette licence pour une durée maximum de deux mois après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses observations. >> Art. 2. - L'alinéa suivant est ajouté à l'article 5 du décret du 19 mars 1987 susvisé : << Lorsque de tels quotas ont été établis, le préfet de la collectivité territoriale peut, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article 2, les répartir entre les différents navires auxquels il a délivré des licences. Cette répartition se fait selon les mêmes critères que ceux prévus pour l'attribution des licences. >>