Arrêté du 7 mai 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 17 mai 1997.

TexteArrêté du 7 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006487532
Texte parentLEGITEXT000005623499
Référencearticle 1 de l'arrêté du 7 mai 1997 (version du 17 mai 1997)Légifrance →

1. Outre les candidats titulaires des diplômes ou certificats visés à l'arrêté du 7 avril 1972 susvisé, sont autorisés à se présenter aux concours externes de secrétaire des affaires étrangères (cadre d'Orient) et de secrétaire adjoint des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) les candidats titulaires des titres ou diplômes suivants :

2. 1° Diplôme d'ingénieur délivré par l'une des écoles figurant sur la liste des écoles d'ingénieurs habilitées à délivrer le titre d'ingénieur diplômé établi par la commission des titres d'ingénieur diplômé en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 ;

3. 2° Diplôme délivré par l'un des établissements privés ou consulaires autorisés à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur et sanctionnant trois années d'études supérieures ;

4. 3° Titres et diplômes de l'enseignement technologique homologués au niveau II et au-dessus par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique visée au décret du 8 janvier 1992 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006487532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.