1. La liaison aérienne régulière Réunion-Mayotte-Nairobi exploitée par le transporteur aérien français autorisé est éligible au fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien sous réserve qu'elle ne soit pas exploitée par un autre transporteur à titre régulier offrant des services équivalents, notamment en termes de fréquences, de capacité et de tarifs. "
Décret n°97-484 du 12 mai 1997 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-484 du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388359
Texte parentLEGITEXT000005623504
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