1. La participation du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien représente la totalité de la compensation financière octroyée au transporteur sur fonds publics.
Décret n°97-484 du 12 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-484 du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388363
Texte parentLEGITEXT000005623504
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