Décret n°97-484 du 12 mai 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.

TexteDécret n°97-484 du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388365
Texte parentLEGITEXT000005623504
Référencearticle 4 du décret n°97-484 du 12 mai 1997 (version du 24 septembre 1999)Légifrance →

1. La convention prévue à l'article 2 indique le montant maximal annuel de la compensation financière versée et le pourcentage de ce montant maximal qui peut être versé sous forme d'acomptes. Le montant total des acomptes versés pour une année d'exploitation peut représenter la totalité de la compensation financière prévisionnelle de l'année considérée.

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