1. Le solde de la compensation financière annuelle octroyée par le fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien au transporteur est arrêté au vu, d'une part, des comptes de résultats de l'année ou des exercices sociaux correspondants, ces documents ayant été préalablement certifiés par un commissaire aux comptes, et d'autre part d'un compte analytique relatif à la liaison Réunion-Mayotte-Nairobi conforme au modèle type joint en annexe.
Décret n°97-484 du 12 mai 1997 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1999.
TexteDécret n°97-484 du 12 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006388367
Texte parentLEGITEXT000005623504
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