Arrêté du 16 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.

TexteArrêté du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006557769
Texte parentLEGITEXT000005623510
Référencearticle 3 de l'arrêté du 16 mai 1997 (version du 18 mai 1997)Légifrance →

1. Les informations nominatives susceptibles d'être demandées aux personnes intéressées sont les suivantes :

2. I. - S'agissant des informations diffusées

3. Pour le ministre et les membres de son cabinet :

4. - identité, photographie, fonction, attribution, titres, formation, distinction, vie professionnelle et vie politique et, éventuellement, corps d'origine dans la fonction publique.

5. Pour les fonctionnaires :

6. - identité, photographie, fonction, attribution, date de nomination, corps d'origine dans la fonction publique.

7. Pour les personnes figurant sur les agendas ministériels :

8. - nom, fonction, titre, organisme.

9. II. - S'agissant des informations relatives aux utilisateurs

10. Pour les participants à l'espace de discussion :

11. - objet de la communication et, de manière facultative, nom et adresse électronique.

12. Pour les personnes adressant un courrier électronique au ministre ou à ses services :

13. - objet de la communication et, de manière facultative, identité, organisme, catégorie socio-professionnelle.

14. Pour les jeunes adressant un courrier électronique au ministre ou à ses services au moyen d'une boîte aux lettres spécifique ou participant à un jeu-concours :

15. - de manière facultative : prénom ou pseudonyme, âge, classe, commune, pays.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006557769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.