Décret n°97-498 du 16 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.

TexteDécret n°97-498 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484695
Texte parentLEGITEXT000005623512
Référencearticle 2 du décret n°97-498 du 16 mai 1997 (version du 18 mai 1997)Légifrance →

1. Les ouvriers sont admis à bénéficier du congé de fin d'activité le premier jour du mois suivant la date à laquelle ils remplissent les conditions requises. Ils sont mis à la retraite au plus tard à la fin du mois au cours duquel soit ils réunissent les conditions pour obtenir une pension à jouissance immédiate, soit ils atteignent l'âge de soixante ans.

2. La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel l'ouvrier exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date souhaitée du départ. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.

3. L'admission au congé de fin d'activité est prononcée par l'autorité ayant pouvoir de recrutement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484695, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.