Décret n°97-498 du 16 mai 1997 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.

TexteDécret n°97-498 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484696
Texte parentLEGITEXT000005623512
Référencearticle 3 du décret n°97-498 du 16 mai 1997 (version du 18 mai 1997)Légifrance →

1. L'ouvrier bénéficiaire du congé de fin d'activité perçoit un revenu de remplacement égal à 75 % des émoluments bruts soumis à retenues pour pension représentés :

2. a) Pour les intéressés rémunérés par un salaire national, par les émoluments afférents à l'emploi occupé effectivement depuis six mois par l'intéressé à la date de départ en congé de fin d'activité ;

3. b) Pour les intéressés rémunérés en fonction des salaires pratiqués dans l'industrie, par le salaire de base brut calculé sur la moyenne des six derniers mois.

4. Pour les ouvriers autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel, le revenu de remplacement est calculé sur la base de la rémunération qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé à temps plein.

5. Ce revenu ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

6. Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration, la collectivité ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité. Il est soumis à une cotisation d'assurance maladie à la charge de l'ouvrier, prévue à l'article L. 131-2 du code de la sécurité sociale, dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1°) dudit code.

7. L'intéressé n'acquiert ni droit à avancement ni droit à pension durant le congé de fin d'activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484696, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.