1. La pension est liquidée, pour les ouvriers, à l'issue de leur période de congé de fin d'activité, sur la base des derniers émoluments soumis à retenue afférents au classement et à la durée de service qui leur étaient applicables avant d'être placés en congé de fin d'activité.
Décret n°97-498 du 16 mai 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.
TexteDécret n°97-498 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484697
Texte parentLEGITEXT000005623512
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