Décret n°97-498 du 16 mai 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.

TexteDécret n°97-498 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484698
Texte parentLEGITEXT000005623512
Référencearticle 5 du décret n°97-498 du 16 mai 1997 (version du 18 mai 1997)Légifrance →

1. En cas de décès d'un ouvrier de l'Etat survenant pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé et payé par les administrations, collectivités ou établissements dont relèvent les intéressés en application des législations sur les assurances sociales, sur la base du salaire effectivement perçu par l'intéressé à la date d'admission au congé de fin d'activité.

2. Le paiement du revenu de remplacement cesse à la fin du mois civil au cours duquel l'ouvrier est décédé.

3. La pension de réversion est payée, le cas échéant, à partir du premier jour du mois suivant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006484698, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.