Décret n°97-498 du 16 mai 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 mai 1997.

TexteDécret n°97-498 du 16 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484702
Texte parentLEGITEXT000005623512
Référencearticle 8 du décret n°97-498 du 16 mai 1997 (version du 18 mai 1997)Légifrance →

1. Les ouvriers de l'Etat admis au bénéfice du congé de fin d'activité ne peuvent exercer aucune activité lucrative pendant ce congé. Cette interdiction ne s'applique pas à la production d'oeuvres scientifiques, littéraires ou artistiques.

2. En cas de violation de cette interdiction, le service du revenu de remplacement est suspendu et il est procédé à la répétition des sommes indûment perçues.

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