1. Au plus tard trois ans après l'attribution de la présente autorisation, l'opérateur communique au ministre chargé des télécommunications et à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, en vue de son évaluation, un bilan de l'expérimentation. Cette dernière sera évaluée selon les critères suivants : la contribution du projet de l'opérateur à l'innovation, l'impact potentiel sur l'organisation sociale et le mode de vie, et l'association des utilisateurs à son élaboration et à sa mise en oeuvre.
Arrêté du 9 mai 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.
TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006433289
Texte parentLEGITEXT000005623532
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.