1. Le titulaire de l'autorisation veille dans ses relations contractuelles avec les fournisseurs de services déclarés au titre de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication au respect par ces derniers des règles assurant le respect de la personne et la protection de la jeunesse et du consommateur.
Arrêté du 9 mai 1997 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.
TexteArrêté du 9 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006433295
Texte parentLEGITEXT000005623532
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