Décret n°97-515 du 21 mai 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 23 mai 1997.

TexteDécret n°97-515 du 21 mai 1997
IdentifiantLEGIARTI000006484374
Texte parentLEGITEXT000005623540
Référencearticle 2 du décret n°97-515 du 21 mai 1997 (version du 23 mai 1997)Légifrance →

1. Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe.

2. S'agissant des corps pour lesquels ce recrutement nécessite la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés doivent être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.

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