Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2006.

TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006484314
Texte parentLEGITEXT000005623551
Référencearticle 10 du décret n° 97-511 du 21 mai 1997 (version du 31 décembre 2006)Légifrance →

1. Les candidats reçus aux concours externe et interne sont nommés fonctionnaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année.

2. Les stagiaires sont classés au 1er échelon du grade d'attaché, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 13.

3. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

4. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

7. Toutefois, les candidats visés au 1° de l'article 5 ci-dessus admis au concours ne sont nommés attaché économique stagiaire qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés, perdent le bénéfice de leur admission à ce concours.

8. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

9. Les personnels recrutés en application de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

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