1. Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application de l'article 7 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Décret n° 97-511 du 21 mai 1997 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 23 mai 1997 au 26 novembre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-511 du 21 mai 1997
RattachementTITRE II : RECRUTEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006484316
Texte parentLEGITEXT000005623551
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